Les conditions générales d’utilisation (CGU) sont le contrat-cadre qui lie l’éditeur d’un service de la société de l’information à ses utilisateurs. Elles encadrent l’accès au service, les droits et obligations réciproques, la propriété intellectuelle, la responsabilité, les contenus déposés par l’utilisateur, la modération, la suspension du compte, la résiliation, la loi applicable et les recours. Lorsque le service est marchand, les CGU se combinent avec les conditions générales de vente (CGV) — la combinaison se nomme alors CGV-CGU. Cette page se concentre sur les CGU d’un service en ligne grand public ou hybride, et complète la page conditions générales (foundation), qui traite plus largement des CGV B2B, du contrôle des clauses abusives et du déséquilibre significatif.

Cadre juridique français et européen

Trois strates de règles s’appliquent simultanément à des CGU d’un service en ligne accessible en France.

Strate générale civile : le Code civil régit la formation et le contenu du contrat. L’article 1119 impose la connaissance préalable et l’acceptation des conditions générales (voir page foundation). L’article 1110, alinéa 2, qualifie de contrat d’adhésion tout contrat « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties » — qualification quasi-systématique pour les CGU en ligne, qui ouvre la voie au contrôle de l’article 1171 (clauses non négociables créant un déséquilibre significatif réputées non écrites). L’article 1366 du Code civil reconnaît à l’écrit électronique la même force probante que l’écrit papier sous deux conditions : identification possible de l’auteur et conservation dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Strate sectorielle numérique : la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), transposition de la directive 2000/31/CE, impose à tout éditeur d’un service en ligne accessible au public des mentions légales détaillées et établit le régime de responsabilité des hébergeurs. La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique renforce les obligations de loyauté des plateformes (articles L. 111-7 et s. C. conso). Le Règlement (UE) 2019/1150 (P2B) régit les CGU des plateformes vis-à-vis de leurs utilisateurs professionnels. Le Règlement (UE) 2022/2065 (DSA), pleinement applicable depuis le 17 février 2024, refond les obligations des services intermédiaires en ligne.

Strate consumériste : lorsque l’utilisateur est un consommateur, les articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation imposent une information précontractuelle renforcée (caractéristiques, prix, identité, droit de rétractation, garanties) ; les articles R. 212-1 et R. 212-2 listent les clauses abusives en B2C (présomption irréfragable ou simple) ; les articles L. 612-1 et suivants imposent l’accès à un médiateur de la consommation.

Mentions obligatoires de l’éditeur (LCEN article 6, III)

L’article 6, III, de la LCEN impose à tout éditeur professionnel d’un service de communication au public en ligne d’indiquer :

  • Personne physique : nom, prénom, domicile, numéro de téléphone.
  • Personne morale : dénomination ou raison sociale, siège social, numéro de téléphone, capital social, numéro RCS ou RM, TVA intracommunautaire le cas échéant.
  • Directeur de la publication et, le cas échéant, codirecteur.
  • Hébergeur : nom, dénomination ou raison sociale, adresse, numéro de téléphone.

Pour les éditeurs non professionnels (article 6, III bis), il est admis de ne mentionner que les informations de l’hébergeur, sous condition de préserver l’anonymat de l’éditeur auprès de l’hébergeur.

À ces mentions LCEN s’ajoutent les obligations propres à certains secteurs réglementés : avocats (RPVA), médecins (ordre), agents immobiliers (carte T), banques et assurances (codes spécifiques), professions du chiffre (commissaires aux comptes, experts-comptables). Pour un service B2C, l’article L. 111-1 du Code de la consommation impose l’identité du professionnel, l’adresse géographique, le téléphone, l’adresse électronique, le numéro d’inscription au RCS, le capital, ainsi que les coordonnées du médiateur de la consommation.

Formation du contrat — clickwrap, browse-wrap, double-clic

La validité d’une convention conclue en ligne dépend de la qualité du consentement (articles 1128 et 1130 C. civ.) et de la conformité au mode de formation propre aux contrats électroniques (articles 1125 à 1127-6 C. civ.).

Clickwrap (acceptation par clic sur une case « j’accepte les CGU ») — mode reconnu valable lorsque l’utilisateur est mis en mesure de lire les CGU, de les télécharger, et que l’acceptation est expresse, non par défaut. La jurisprudence française (Cass. 1re civ., 25 mars 2015, n° 13-23.392 ; Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-15.741) valide le clickwrap dès lors que l’acceptation résulte d’un acte positif distinct de la simple poursuite de la navigation.

Browse-wrap (acceptation présumée par la simple utilisation du service) — non valable en droit français pour les CGU consommateur. L’article L. 121-17 du Code de la consommation et l’article 1119 C. civ. exigent une connaissance et acceptation effectives.

Double-clic (article 1127-2 C. civ.) — pour les contrats par voie électronique portant commande, l’auteur doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et de corriger les erreurs avant de confirmer pour exprimer son acceptation. Mécanisme du « double-clic » (visualisation puis confirmation) imposé en B2C.

L’éditeur doit conserver la trace probante de l’acceptation (horodatage, version des CGU acceptée, journal des consentements). Cette conservation est essentielle en cas de contestation.

Modification unilatérale des CGU

L’article 1193 du Code civil pose le principe : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » La modification unilatérale est donc interdite par défaut.

Pour les CGU consommateur, la clause autorisant l’éditeur à modifier unilatéralement les caractéristiques, la durée ou le prix figure à l’article R. 212-1, 3° du Code de la consommation (liste noire) — clause irréfragablement abusive et réputée non écrite. Une modification unilatérale n’est admise qu’à des conditions strictes :

  • Préavis raisonnable — au moins 30 jours en pratique, davantage pour des modifications substantielles.
  • Information individuelle — courriel, notification dans l’interface, pas une simple mise à jour silencieuse de la page.
  • Droit de résiliation gratuit pour l’utilisateur qui refuse les modifications.
  • Caractérisation objective — la modification doit être motivée par un événement externe ou réglementaire, non par la pure volonté de l’éditeur.

Le règlement P2B impose pour les utilisateurs professionnels un préavis minimum de 15 jours et une notification explicite. Le DSA renforce les exigences de communication des modifications substantielles aux utilisateurs.

Contenus utilisateurs et licence

Lorsque le service permet à l’utilisateur de déposer des contenus (UGC — user-generated content), les CGU doivent traiter trois points :

Propriété — l’utilisateur conserve la titularité de ses droits d’auteur, marques et données personnelles. L’éditeur n’acquiert pas la propriété.

Licence d’exploitation — pour pouvoir héberger, afficher, distribuer et indexer les contenus, l’éditeur a besoin d’une licence. La licence doit être délimitée par les exigences de l’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle : énumération distincte des droits cédés, étendue, destination, durée, territoire. Une licence générale « monde entier, durée légale, tous supports » est valable mais doit être conscientisée par l’utilisateur. La Cass. 1re civ., 22 nov. 2012, n° 11-19.808 admet une licence implicite restreinte au strict nécessaire à la promotion publique d’un contenu publié sans autres mentions, mais cette solution ne dispense pas d’une licence expresse pour l’exploitation à grande échelle.

Responsabilité du contenu — l’utilisateur garantit que ses contenus respectent les droits des tiers (propriété intellectuelle, droit à l’image, respect de la vie privée) et n’enfreignent pas la loi (contenus illicites énumérés par l’article 6, I, 5 et 6 LCEN).

Modération, signalement et retrait

Le régime de l’hébergeur (article 6, I, 2 LCEN) limite la responsabilité de l’éditeur qui stocke des contenus déposés par des tiers. Il n’est pas tenu d’une obligation générale de surveillance, mais devient responsable lorsqu’il avait « effectivement connaissance » du caractère manifestement illicite et n’a pas agi « promptement » pour retirer ou rendre inaccessibles les contenus.

Le DSA (article 16) impose un mécanisme de signalement structuré (« notice and action ») accessible à tout utilisateur, avec accusé de réception, examen diligent, motivation de la décision et recours. L’article 20 prévoit un système interne de gestion des réclamations gratuit pour l’utilisateur dont le contenu a été retiré ou le compte suspendu. Pour les très grandes plateformes en ligne (VLOPs, plus de 45 millions d’utilisateurs mensuels en UE) et les très grands moteurs (VLOSEs), des obligations renforcées s’appliquent : évaluation annuelle des risques systémiques (article 34), atténuation (article 35), audits indépendants (article 37), accès aux données pour les chercheurs (article 40), responsable de la conformité (article 41).

Les sanctions DSA peuvent atteindre 6 % du chiffre d’affaires mondial annuel (article 52(3)) — barème supérieur à celui du RGPD. La Commission européenne est l’autorité compétente pour les VLOPs ; les autorités nationales (ARCOM en France) pour les autres services.

Clauses de responsabilité

Les clauses limitatives de responsabilité de l’éditeur sont soumises à plusieurs limites :

  • Article 1170 C. civ. — toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite (jurisprudence Chronopost / Faurecia).
  • Article R. 212-1, 6° C. conso — supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement du professionnel — clause noire (réputée non écrite irréfragablement).
  • Article R. 212-2, 7° C. conso — limiter de manière inappropriée les droits du consommateur en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse — clause grise (présomption simple).
  • Article 1231-3 C. civ. — en cas de faute lourde ou dolosive, aucune limitation n’est opposable.

En B2B, l’article 1171 C. civ. et l’article L. 442-1 du Code de commerce contrôlent les clauses de responsabilité dans les contrats d’adhésion / les relations commerciales.

Suspension et résiliation du compte

Les CGU peuvent prévoir la suspension ou la résiliation pour motif grave (non-respect des CGU, contenu illicite, fraude). Le DSA impose une motivation claire (article 17 : statement of reasons) et un droit de recours interne (article 20). En B2B, le règlement P2B (article 4) impose un préavis minimum de 30 jours pour la résiliation, sauf cas d’illicéité grave ou de législation interdisant la fourniture du service.

Pour les consommateurs, la résiliation en trois clics (loi n° 2023-451 du 16 juin 2023, art. L. 215-1-1 C. conso, applicable depuis le 1ᵉʳ juin 2023) impose aux professionnels permettant la souscription en ligne d’offrir un mode de résiliation en ligne aussi aisé que la souscription.

Loi applicable et juridiction

La clause de loi applicable et de juridiction est soumise à des limites strictes en B2C :

  • Règlement Rome I (Règlement (UE) 593/2008) — pour le consommateur, le choix de loi ne peut le priver des dispositions impératives plus favorables du pays de sa résidence habituelle.
  • Règlement Bruxelles I bis (Règlement (UE) 1215/2012), articles 17 à 19 — le consommateur peut toujours saisir les juridictions de son domicile ; il ne peut être assigné que devant celles-ci ; toute clause attributive de juridiction conclue avant le litige n’est valable qu’à conditions restrictives.
  • Article R. 212-1, 12° C. conso — clause attribuant compétence exclusive à un tribunal étranger pour les contrats consommateurs : présomption irréfragable d’abus.

Médiation de la consommation et action de groupe

L’article L. 612-1 et suivants C. conso imposent à tout professionnel B2C la mise à disposition gratuite d’un médiateur de la consommation référencé auprès de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation (CECMC). Les coordonnées du médiateur doivent figurer dans les CGU et sur tout document contractuel ou commercial.

L’action de groupe consommation (articles L. 423-1 et suivants C. conso, créée par la loi Hamon n° 2014-344 du 17 mars 2014) permet à 15 associations agréées d’agir au nom d’un groupe de consommateurs subissant un préjudice individuel similaire causé par le même professionnel. La réforme par la loi n° 2023-1059 du 4 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2020/1828 a élargi le champ et facilité l’introduction.

Squelette de CGU type

  1. Préambule — identité de l’éditeur (mentions LCEN), hébergeur, date.
  2. Définitions — Service, Utilisateur, Contenu, Compte.
  3. Objet — description du service, fonctionnalités, niveaux d’accès.
  4. Inscription — éligibilité (mineurs : 15 ans + consentement parental < 15 ans), informations exigées, vérification.
  5. Compte — confidentialité des identifiants, responsabilité de l’utilisateur.
  6. Obligations de l’utilisateur — interdiction des contenus illicites (renvoi article 6, I, 5/6 LCEN), respect des droits des tiers.
  7. Propriété intellectuelle de l’éditeur — marque, logiciel, interfaces.
  8. Contenus de l’utilisateur — licence d’exploitation, garanties.
  9. Modération, signalement, retrait — mécanisme DSA, motivation, recours.
  10. Responsabilité — limitations (sous réserve articles 1170 C. civ., R. 212-1 C. conso).
  11. Suspension et résiliation — motifs, préavis, recours.
  12. Données personnelles — renvoi à la politique de confidentialité.
  13. Cookies — renvoi à la politique cookies.
  14. Modification des CGU — préavis, notification, droit de résiliation.
  15. Loi applicable et juridiction — clauses limitées en B2C.
  16. Médiation de la consommation — coordonnées du médiateur référencé.
  17. Mentions légales — éditeur, hébergeur, directeur de publication.

Renvois

Bibliographie


Avertissement : Le contenu de cette page est informatif et ne constitue pas un avis juridique. Dernière vérification le 11 mai 2026. Consultez un avocat inscrit à un barreau français pour toute décision contraignante.