La convention d’hébergement de données de santé est le contrat par lequel un responsable de traitement (établissement de santé, professionnel de santé, organisme de prévention ou de suivi médico-social, organisme de recherche en santé, gestionnaire d’application e-santé) confie à un hébergeur tiers la mission de conserver des données de santé à caractère personnel collectées à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi médico-social. Cette activité est strictement encadrée par l’article L. 1111-8 du Code de la santé publique (CSP) : depuis 2018, elle ne peut être exercée que par un hébergeur titulaire d’une certification HDS délivrée par un organisme certificateur accrédité, sur la base du référentiel publié par l’Agence du Numérique en Santé (ANS). Cette page complète l’accord de traitement des données (DPA), qui s’applique en outre — l’hébergeur HDS étant juridiquement un sous-traitant au sens de l’article 28 RGPD — et la politique de confidentialité pour l’information des personnes concernées.

Cadre légal

Le régime HDS résulte de l’évolution successive de l’article L. 1111-8 CSP, depuis la loi Kouchner du 4 mars 2002 qui avait introduit la notion d’« hébergeur agréé », jusqu’à l’ordonnance n° 2017-27 du 12 janvier 2017 et son décret d’application n° 2018-137 du 26 février 2018 qui ont substitué la certification à l’agrément ministériel. Le décret n° 2024-1180 du 30 décembre 2024 a refondu le dispositif pour intégrer les évolutions du référentiel (version v2 en préparation) et clarifier la portée des activités d’hébergement.

L’article L. 1111-8 dispose :

« Toute personne physique ou morale qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient lui-même, est soumise à une certification […]. »

Quatre conséquences en découlent.

  1. Le champ d’application est défini par la finalité de la collecte (prévention, diagnostic, soins, suivi médico-social), et par la qualité de tiers de l’hébergeur — un établissement qui héberge ses propres données pour ses propres besoins de soins n’est pas concerné.
  2. La certification HDS est obligatoire ; à défaut, l’activité est pénalement réprimée par l’article L. 1115-1 CSP — un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, étendus à trois ans et 45 000 € en cas d’usage frauduleux de mention de certification, sans préjudice de l’interdiction d’exercer.
  3. Une convention écrite est requise, indiquant la nature des prestations, les conditions d’accès, les durées et les modalités de restitution.
  4. Le régime s’articule avec le RGPD : l’hébergeur est juridiquement un sous-traitant au sens de l’article 28, et la convention HDS doit donc satisfaire à la fois L. 1111-8 CSP et l’article 28 RGPD (voir page DPA).

Champ d’application

La notion de données de santé à caractère personnel est définie à l’article 4(15) RGPD : « les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état de santé de cette personne ». Elles couvrent donc les antécédents médicaux, les diagnostics, les prescriptions, les comptes rendus opératoires, les résultats biologiques, l’imagerie médicale, les données de pharmacie, les informations de santé recueillies par dispositifs connectés (lorsqu’ils permettent de tirer des conclusions sur l’état de santé), et l’Identifiant National de Santé (INS) — décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019, obligatoire depuis le 1er janvier 2021.

Les acteurs susceptibles d’héberger sont nombreux : prestataires d’hébergement cloud, datacenters, infogéreurs, éditeurs de logiciels métier (DPI hospitalier, plateformes de téléconsultation, SaaS santé), prestataires de sauvegarde externalisée, plateformes de partage de données entre professionnels (DMP, MSSanté). Le marché distingue trois catégories d’opérateurs : pure players HDS (Outscale, Cloud Temple, Atos, Numspot…), hyperscalers étrangers ayant obtenu une certification (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, OVHcloud en partie), et hébergeurs métier verticaux (Equadex, Maincare…).

Certification HDS

La certification HDS est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) selon la norme NF EN ISO/IEC 17021-1. Les organismes certificateurs reconnus incluent LSTI, Bureau Veritas Certification, BSI Group, AFNOR Certification, SOCOTEC. Le processus comprend :

  • un audit initial documentaire puis sur site, conduisant à la délivrance d’un certificat valable trois ans ;
  • des audits annuels de surveillance ;
  • un audit de renouvellement triennal.

Le référentiel définit six activités d’hébergement dont l’hébergeur peut être certifié pour une, plusieurs ou toutes :

  1. mise à disposition et maintien en condition opérationnelle des sites physiques ;
  2. mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure matérielle ;
  3. mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure virtuelle ;
  4. mise à disposition et maintien en condition opérationnelle de la plateforme d’hébergement applicatif ;
  5. administration et exploitation du système d’information du client ;
  6. sauvegarde externalisée de données de santé.

Le certificat précise les activités couvertes ; l’hébergeur ne peut fournir que les activités effectivement listées. La liste publique des hébergeurs certifiés est tenue à jour par l’ANS et permet la vérification immédiate de la qualité d’un prestataire. Tout client doit vérifier non seulement la certification de son cocontractant direct, mais aussi celle de l’ensemble de la chaîne de sous-hébergement.

Exigences techniques (référentiel HDS)

Le référentiel HDS s’appuie sur un socle normatif international, complété par des exigences propres au secteur santé :

  • ISO 27001 — système de management de la sécurité de l’information (SMSI) — couverture du périmètre d’hébergement.
  • ISO 20000-1 — gestion des services de technologies de l’information (ITSM).
  • ISO 27017 — code de bonnes pratiques pour la sécurité de l’information dans le cloud.
  • ISO 27018 — code de bonnes pratiques pour la protection des données à caractère personnel dans le cloud public.
  • Exigences spécifiques HDS — gestion de la documentation médicale, traçabilité de l’accès, plan de réversibilité, sensibilisation du personnel, interopérabilité avec les outils nationaux (INS, Pro Santé Connect, DMP).

L’article 32 RGPD impose en outre des mesures « appropriées au risque » : pseudonymisation et chiffrement, confidentialité, intégrité, disponibilité et résilience, restauration en temps opportun en cas d’incident, test régulier de l’efficacité des mesures.

Le contrôle d’accès mérite une attention particulière. L’article L. 1110-4 CSP impose le secret médical à toute personne ayant accès aux données. L’accès doit être réservé aux professionnels de santé et personnels habilités, identifiés par une carte de professionnel de santé (CPS, CPx) délivrée par l’ANS, ou par le service d’authentification fédérée Pro Santé Connect. L’identification doit être forte (deux facteurs), tracée et soumise à revue périodique.

Localisation, transferts internationaux et SecNumCloud

L’hébergement de données de santé en France relève des règles générales du chapitre V RGPD (articles 44 à 50) pour les transferts hors UE. L’ANS recommande l’hébergement en UE/EEE pour minimiser les risques liés aux lois extraterritoriales (CLOUD Act américain, FISA 702, Patriot Act). Lorsque l’hébergeur ou un sous-hébergeur est soumis à de telles lois — typiquement les filiales européennes des hyperscalers américains — la pratique consolidée par l’arrêt Schrems II (CJUE C-311/18, 16 juillet 2020) impose une Transfer Impact Assessment (TIA) et des mesures supplémentaires (chiffrement avec clés détenues par le responsable, pseudonymisation, engagements contractuels de résistance aux requêtes).

Le référentiel SecNumCloud de l’ANSSI (version v3.2) constitue un référentiel supérieur, distinct de HDS, qui adresse spécifiquement le risque d’extraterritorialité : il impose à l’hébergeur d’avoir son siège dans l’UE, un capital majoritairement européen, une gouvernance européenne, et une immunité juridique aux injonctions de droit étranger. La doctrine « cloud au centre » du Premier ministre (circulaires du 5 juillet 2021 et du 31 mai 2023) impose le recours à un hébergeur SecNumCloud pour les données les plus sensibles du secteur public, et notamment pour certaines applications de santé stratégiques (Espace Numérique de Santé, à terme Health Data Hub). Hébergeurs SecNumCloud actuels : OVHcloud, Outscale, Cloud Temple, NumSpot, S3NS (coentreprise Thales-Google), Bleu (coentreprise Microsoft-Capgemini-Orange, en cours de certification).

Pour les données les plus sensibles, l’architecture cible combine HDS et SecNumCloud. HDS atteste de la conformité au cadre santé spécifique ; SecNumCloud atteste de la souveraineté juridique et de l’immunité au droit extraterritorial. Les deux référentiels ne sont pas redondants : leurs périmètres techniques se chevauchent partiellement mais leurs finalités diffèrent.

Notification d’incident et de violation

Trois canaux de notification coexistent.

  • Notification CNIL en 72 heures (article 33 RGPD) — par le responsable, dès qu’il a connaissance de la violation, sauf si elle n’est pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés.
  • Notification ARS et cellule ACSS (Accompagnement Cybersécurité des Structures de Santé) — pour les incidents de sécurité significatifs au sens du décret n° 2016-1214 du 12 septembre 2016 et de l’article L. 1111-8-2 CSP. Le portail signalement.social-sante.gouv.fr centralise la déclaration. Les incidents qualifiés de significatifs incluent ceux ayant un impact sur la prise en charge des patients, ceux exposant plus de 500 personnes, ceux entraînant une divulgation publique, et ceux causant une indisponibilité critique.
  • Communication aux personnes concernées (article 34 RGPD) — lorsque la violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés. La sensibilité particulière des données de santé fait que ce seuil est plus souvent atteint qu’en matière de données ordinaires.

Le sous-traitant (hébergeur) doit notifier la violation au responsable « dans les meilleurs délais » (article 33(2) RGPD) ; les clauses de marché traduisent ce délai en 24 à 48 heures. Le secteur santé est l’une des principales cibles des rançongiciels en France : CHU de Rouen (2019), AP-HP (2021), CH Corbeil-Essonnes (2022), CH Versailles (2022), CHU de Brest (2023), CH Armentières (2024). Le panorama annuel de la cellule ACSS, publié sur le site de l’ANS, recense les incidents et les enseignements.

Sous-traitance ultérieure HDS

Toute sous-traitance ultérieure portant sur l’hébergement de données de santé doit elle-même être confiée à un sous-traitant certifié HDS. La cascade contractuelle de l’article 28(2) et 28(4) RGPD doit en outre imposer un flow-down d’obligations équivalentes : instructions documentées, confidentialité, sécurité, assistance aux droits, notification de violation, suppression, audit.

Une faille fréquemment relevée dans les audits CNIL est la rupture de chaîne : l’hébergeur de premier niveau est certifié HDS, mais le datacenter sous-jacent ou le service de sauvegarde ne l’est pas. La convention doit imposer la vérification documentée de la certification de chaque maillon. La liste des sous-hébergeurs doit figurer en annexe et être tenue à jour, avec préavis raisonnable (typiquement 30 à 60 jours) pour les changements et droit d’opposition motivé du responsable.

Restitution et réversibilité

Le référentiel HDS impose un plan de réversibilité testable. Au terme du contrat, l’hébergeur doit restituer les données dans un format interopérable et détruire les copies. Les formats de référence sont :

  • HL7 FHIR — Fast Healthcare Interoperability Resources — pour les données structurées (patients, observations, médicaments, allergies).
  • DICOM — Digital Imaging and Communications in Medicine — pour l’imagerie.
  • HL7 CDA — Clinical Document Architecture — pour les documents structurés (comptes rendus).
  • Standards du Cadre d’Interopérabilité des SI de Santé (CI-SIS) publié par l’ANS.

La réversibilité ne se limite pas à un export technique : elle inclut l’accompagnement à la migration, la documentation des schémas de données, l’assistance aux tests, et la garantie d’une période de double maintien (typiquement 30 à 90 jours). Le coût et les délais doivent être encadrés contractuellement pour éviter la captivité du responsable.

Articulation avec les dispositifs nationaux et européens

  • Espace Numérique de Santé (Mon espace santé) — plateforme nationale lancée en février 2022 sur le fondement de l’article L. 1111-13-1 CSP (loi du 24 juillet 2019). Hébergement certifié HDS + SecNumCloud, opéré par Worldline pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie. Tout patient majeur dispose d’un espace personnel sécurisé.
  • Health Data Hub — plateforme nationale de données de santé créée par la loi du 24 juillet 2019. Hébergement initial sur Microsoft Azure, contesté devant le Conseil d’État (référé du 13 octobre 2020, n° 444937 ; arrêt au fond du 11 mars 2022, n° 460481) — validé temporairement sous garanties supplémentaires. Migration en cours vers une solution souveraine UE.
  • DMP (Dossier Médical Partagé) / Mon espace santé — composante centrale, hébergement certifié HDS.
  • MSSanté — service de messagerie sécurisée pour les professionnels de santé.
  • Espace européen des données de santé (EEDS)Règlement (UE) 2025/327 du 11 février 2025 — entré en vigueur progressive jusqu’en 2031. Distingue utilisation primaire (continuité des soins, interopérabilité européenne, MyHealth@EU) et utilisation secondaire (recherche, innovation, décisions publiques). Les conventions HDS longues durées doivent anticiper l’articulation.

Sanctions

Le régime HDS articule sanctions pénales, administratives et civiles.

  • Sanctions pénales (CSP art. L. 1115-1) — un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende pour l’hébergement sans certification ; trois ans et 45 000 € en cas d’usage frauduleux de la mention de certification. Interdiction d’exercice possible. La violation du secret médical (article 226-13 du Code pénal et article L. 1110-4 CSP) est punie d’un an et 15 000 €.
  • Sanctions administratives RGPD (article 83) — jusqu’à 20 M € ou 4 % du CA mondial pour les manquements aux principes, bases légales, droits des personnes, transferts ; jusqu’à 10 M € ou 2 % pour les manquements aux obligations du sous-traitant. La CNIL coopère systématiquement avec l’ANS sur les dossiers HDS.
  • Sanctions ARS — la non-déclaration d’un incident significatif peut conduire à des injonctions, voire à une suspension d’activité d’un établissement de santé.
  • Référencement national — les solutions non certifiées HDS sont inopposables dans les dispositifs nationaux de référencement (ANS, plateforme « Ma santé 2022 », e-parcours, ENS).

Illustrations marquantes :

  • CNIL, 15 avril 2022, Dedalus Biologie (délibération SAN-2022-009) — 1,5 M € : fuite de données de santé de près de 500 000 patients par défaut de mesures de sécurité (article 32 RGPD). Première grande sanction CNIL santé.
  • CNIL, 14 novembre 2022, Cegedim Santé — mise en demeure : transmission de données de santé à un éditeur sans base juridique.
  • CNIL, 17 mars 2021, Doctolib — confirmation que l’hébergement chez AWS (filiale luxembourgeoise) avec mesures supplémentaires (chiffrement, clés tiers) satisfait aux exigences RGPD.

Squelette de convention HDS — clauses essentielles

  1. Identification des parties — responsable, hébergeur, mention du numéro de certificat HDS, de l’organisme certificateur, et de la durée de validité.
  2. Champ et activités d’hébergement — sélection parmi les six activités du référentiel ; description de l’usage prévu.
  3. Catégories de données — types et catégories de personnes concernées (Annexe 1).
  4. Base légale et information des personnes — référence à la politique de confidentialité du responsable, mention de la sous-traitance.
  5. Localisation des données — pays, ville, datacenter ; sauvegardes ; opérations d’administration.
  6. Mesures de sécurité (Annexe 2 — TOMs) — alignement référentiel HDS + ISO 27001/27017/27018 + art. 32 RGPD.
  7. Contrôle d’accès et identification — CPS / Pro Santé Connect ; revue des habilitations.
  8. Durée de conservation et archivage — conformité aux durées légales (CSP R. 1112-7, arrêté du 4 août 2006).
  9. Sous-traitance ultérieure (Annexe 3) — liste des sous-hébergeurs HDS ; flow-down ; droit d’opposition.
  10. Notification d’incident — CNIL 72 h, ARS / ACSS pour incidents significatifs, communication aux personnes art. 34 RGPD ; sous-traitant en 24-48 h.
  11. Restitution et réversibilité — formats CI-SIS / HL7 FHIR / DICOM ; plan de réversibilité testable.
  12. Droit d’audit — communication des rapports HDS et certifications ; audit contractuel.
  13. Responsabilité et assurance — super-cap ou non-plafonnement pour confidentialité / sécurité / sanctions ; cyber-assurance.
  14. Engagement de certification — engagement de maintenir la certification HDS pendant toute la durée ; notification immédiate en cas de suspension ou de retrait.
  15. Articulation DPA / HDS — clauses RGPD article 28 incluses ou DPA distinct annexé prévalant en cas de contradiction.
  16. Durée et résiliation — coextensive au contrat principal ; obligations post-contractuelles (réversibilité, confidentialité, suppression).

Renvois

Bibliographie

Lectures complémentaires


Avertissement : Le contenu de cette page est informatif et ne constitue pas un avis juridique. Dernière vérification le 11 mai 2026. Consultez un avocat inscrit à un barreau français pour toute décision contraignante.