L’acte de cession porte soit sur des actifs identifiés (mobilier, immeubles, parts, créances), soit sur un fonds de commerce (ensemble organisé de biens et de droits qui permet à un commerçant d’exercer son activité : clientèle, enseigne, droit au bail, matériel, marchandises, marques, brevets). Le régime varie sensiblement selon que l’opération est qualifiée de cession de fonds, de cession d’actifs séparés, ou de cession de titres (parts ou actions de la société exploitante). Cette page traite principalement de la cession de fonds de commerce, en signalant la cession d’actifs séparés ; la cession de titres relève d’un régime propre (pacte d’associés, garanties d’actif et de passif des titres) résumé dans lettre d’intention. Pour le boilerplate général voir clauses standard.

Distinguer cession de fonds vs. cession de titres

L’arbitrage stratégique entre les deux modes :

  • Cession de fonds de commerce — transfert isolé de l’outil commercial. La société cédante survit (avec son passif). Avantage acquéreur : pas de reprise du passif antérieur. Inconvénient : fiscalité plus lourde (droits d’enregistrement, voir ci-dessous) ; lourdeur des formalités ; obligation d’information préalable des salariés.
  • Cession de titres (parts sociales / actions) — transfert de la propriété de la société. La cible (et son passif) reste intacte ; l’acquéreur en devient propriétaire. Avantage : continuité ; fiscalité allégée (droits 0,1 % sur actions, 3 % sur parts sociales après abattement de 23 000 €) ; pas d’information des salariés. Inconvénient : reprise du passif fiscal, social et commercial — d’où l’importance des garanties d’actif et de passif.

Cadre légal de la cession de fonds : L. 141-1 et s. C. com.

Les articles L. 141-1 à L. 141-22 du Code de commerce régissent la cession de fonds. La loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 a simplifié sensiblement le régime — notamment en abrogeant les mentions obligatoires historiquement prévues à l’ancien article L. 141-1 (origine de propriété, état des privilèges et nantissements, chiffre d’affaires et bénéfices des trois derniers exercices, bail). Ces mentions sont devenues facultatives — leur absence n’entraîne plus la nullité — mais la pratique notariale et juridique continue de les insérer pour la sécurité de la transaction.

Forme de l’acte

L’écrit n’est pas requis à peine de nullité, mais il est de fait imposé par :

  • Preuve — au-delà de 1 500 €, écrit requis (art. 1359 C. civ.).
  • Publication — l’opposabilité aux tiers (privilège du vendeur, opposition des créanciers, droit de préemption de la commune le cas échéant) suppose un acte enregistré et publié au BODACC.
  • Enregistrement — au service des impôts dans le mois (article 635 CGI).

Forme courante : acte sous seing privé contresigné par un avocat (acte d’avocat avec date certaine) ou acte notarié.

Formalités

Cinq formalités cumulatives encadrent la cession :

Enregistrement aux impôts (CGI art. 635)

Dans le mois suivant la cession. Acquittement des droits d’enregistrement sur le prix de cession — article 719 du CGI :

  • 0 % jusqu’à 23 000 €.
  • 3 % de 23 000 € à 200 000 €.
  • 5 % au-delà de 200 000 €.

Droits à la charge du cessionnaire (sauf stipulation contraire).

Publication BODACC + JAL

Loi PACTE a simplifié — la publication dans un journal d’annonces légales reste recommandée, et la publication BODACC est faite par le greffe sur transmission de l’acte enregistré. Délai d’opposition des créanciers : 10 jours à compter de la publication BODACC pour les créanciers chirographaires.

Inscription du privilège du vendeur

L’article L. 141-5 C. com. confère au vendeur non payé un privilège sur le fonds, inscrit au Greffe du tribunal de commerce dans les 30 jours suivant l’acte. Le privilège garantit le paiement du solde du prix.

Solidarité fiscale (CGI art. 1684)

L’article 1684 du CGI prévoit la solidarité fiscale du cessionnaire pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices et la TVA dus par le cédant au titre des bénéfices des trois derniers exercices, pendant un délai qui court à compter de la déclaration de cession faite par le cédant (30 jours pour le cédant qui doit déclarer aux impôts) ; la fin de la solidarité intervient au plus tôt 90 jours après cette déclaration. Il est donc d’usage de prévoir un séquestre du prix couvrant cette période pour protéger le cessionnaire d’un redressement fiscal antérieur.

Notification au bailleur

L’article L. 145-16 C. com. pose la libre cessibilité du bail commercial à l’acquéreur du fonds — toute clause interdisant la cession à l’acquéreur du fonds est nulle. Le bailleur peut toutefois exiger une notification de la cession (article L. 145-16-2). Pour la cession isolée du bail (hors fonds), les clauses de cession restrictives sont admises.

Garanties

Garantie d’éviction (article 1626 C. civ.)

Le vendeur garantit à l’acquéreur la jouissance paisible du fonds. La garantie comprend :

  • Garantie du fait personnel — le vendeur ne peut, par son propre fait, troubler la jouissance de l’acquéreur. En cession de fonds, cela emporte une obligation de non-concurrence implicite à durée raisonnable : le vendeur ne peut se réinstaller dans la même activité de manière à détourner la clientèle. La jurisprudence apprécie au cas par cas (zone géographique, durée).
  • Garantie du fait des tiers — éviction par revendication d’un tiers.

La pratique stipule expressément une clause de non-concurrence du cédant précise : durée (2 à 5 ans), périmètre géographique (rayon de quelques kilomètres autour de l’établissement), périmètre matériel (activité identique ou similaire).

Garantie des vices cachés (articles 1641-1649 C. civ.)

Garantit l’acquéreur contre les défauts cachés rendant le fonds impropre à l’usage ou diminuant son usage. Souvent aménagée par la garantie d’actif et de passif (voir ci-dessous), qui prend le relais.

Garantie d’actif et de passif (GAP)

Garantie contractuelle complémentaire fréquente. Permet à l’acquéreur d’être indemnisé d’un préjudice résultant :

  • D’un passif non révélé à la date de cession.
  • D’une diminution de l’actif révélé.
  • D’une fausse déclaration du cédant (representations and warranties).

Paramètres :

  • Plafond (cap) — souvent 10 à 30 % du prix de cession.
  • Plancher (basket / seuil) — pas d’indemnisation en dessous d’un seuil global (typique 0,5 à 1 % du prix).
  • Franchise (de minimis) — chaque sinistre individuel doit excéder un montant minimal pour être pris en compte.
  • Durée — durée générale 12 à 36 mois ; fiscal 3 ans + 1 (jusqu’à la prescription) ; social 5 ans (prescription des salaires) ; environnement et caché long terme jusqu’à 10 ans.
  • Garantie de la garantie — pour assurer le paiement de l’indemnité : caution bancaire à première demande, séquestre, ou W&I insurance (Warranty & Indemnity insurance) qui transfère le risque à un assureur.

Loi Hamon — information préalable des salariés

La loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (loi ESS dite loi Hamon) — codifiée aux articles L. 23-10-1 et s. du Code de commerce — impose au cédant d’informer ses salariés de la cession envisagée au moins deux mois avant la conclusion du contrat, pour les entreprises de moins de 250 salariés. Les salariés peuvent présenter une offre de reprise.

Sanction d’origine : nullité de la cession à la demande d’un salarié. La loi Macron n° 2015-990 du 6 août 2015 a substitué une amende civile plafonnée à 2 % du prix de cession (article L. 23-10-3) — plus proportionnée. La loi PACTE 2019 a simplifié certaines modalités d’information.

L’information ne s’applique pas en cas de :

  • Cession à un descendant, conjoint, frère ou sœur.
  • Cession en cours de procédure collective.
  • Cession par une entreprise déjà en information périodique des salariés (institutions représentatives du personnel).

Reprise des salariés — article L. 1224-1 C. trav.

L’article L. 1224-1 du Code du travail — transposition de la Directive 2001/23/CE — prévoit que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».

Conditions d’application :

  • Transfert d’une entité économique autonome — ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre.
  • Maintien de l’identité de cette entité.
  • Poursuite de l’activité par le nouvel employeur.

Effet : transfert automatique des contrats de travail, avec maintien de l’ancienneté, de la rémunération et des conditions d’emploi. Les conventions collectives applicables sont maintenues pendant 15 mois (article L. 2261-14). Tout licenciement opéré pour la cession est nul (sauf motif économique réel et indépendant de la cession). Voir Cass. soc. 22 juin 1993 pour les principes d’identification de l’entité économique.

Stocks, créances et dettes

Les stocks sont compris dans la cession sauf stipulation contraire ; leur évaluation est annexée à l’acte. Les créances ne sont pas transférées de plein droit avec le fonds ; leur cession suit le régime de la cession de créance (article 1321 C. civ. — écrit, notification au débiteur cédé pour opposabilité). Les dettes ne sont pas transférées : le cédant reste tenu sauf novation expresse acceptée par les créanciers.

Marques, brevets, dessins et modèles

Les droits de propriété industrielle compris dans le fonds sont transférés avec lui mais doivent être inscrits à l’INPI pour être opposables aux tiers (article L. 714-7 CPI pour les marques, L. 613-9 CPI pour les brevets). Délai usuel : 2 à 4 mois.

Cession d’actifs hors fonds

Pour la cession d’actifs séparés (immeubles, machines, parts) :

  • Immeubles — acte notarié obligatoire ; publication au service de la publicité foncière (décret n° 55-22) ; droits de mutation à titre onéreux 5,80 % typique (TPF + taxe additionnelle, variables par département).
  • Parts sociales (SARL) — acte signifié à la société + déclaration au RCS ; droits 3 % après abattement de 23 000 € (article 726 CGI).
  • Actions (SA, SAS) — ordre de mouvement et registre des mouvements de titres ; droits 0,1 % (article 726 CGI).

Earn-out / complément de prix

Mécanisme par lequel une fraction du prix dépend de la performance future. Soumis à la bonne foi du cessionnaire — Cass. com. 17 juill. 2019, n° 17-26.181 : « Le cessionnaire est tenu de l’obligation de bonne foi dans l’exécution de la clause d’earn-out et ne peut entraver l’atteinte des objectifs définis. »

W&I insurance

Pour les opérations à fort enjeu, le marché propose une assurance Warranty & Indemnity qui transfère à l’assureur le risque de manquement aux déclarations et garanties. Avantages : libère le cédant du séquestre, dispense de mobiliser le bilan, accélère le closing. Coût : 1 à 2 % du plafond souscrit ; franchise typique 0,5 % du deal value.

Squelette d’acte de cession

  1. Parties — cédant (SIREN, mandataire), cessionnaire.
  2. Préambule — historique, opérations préalables, objet de la cession.
  3. Objet — description du fonds (clientèle, enseigne, droit au bail, matériel, stocks, marques, droits incorporels) ou des actifs avec annexes.
  4. Prix — montant, modalités de paiement, séquestre.
  5. Déclarations et garanties (representations and warranties) du cédant.
  6. Garantie d’actif et de passif (GAP) avec plafond, plancher, franchise, durée.
  7. Garantie de la garantie (caution, séquestre, W&I).
  8. Garantie d’éviction et clause de non-concurrence du cédant.
  9. Conditions suspensives (autorisations, accord du bailleur si exigé, financement).
  10. Information des salariés (loi Hamon) — attestation de respect des délais.
  11. Reprise des salariés (L. 1224-1) — liste annexée.
  12. Formalités — enregistrement, publication, inscription privilège, INPI, RCS.
  13. Droit applicable et juridiction.
  14. Annexes — bail commercial, contrats clés, état du personnel, comptes, audit fiscal.

Renvois

Bibliographie

  • Code de commerce, articles L. 141-1 à L. 141-22 (cession du fonds de commerce)
  • Code de commerce, articles L. 23-10-1 à L. 23-10-12 (information préalable des salariés)
  • Code de commerce, article L. 145-16 (libre cessibilité du bail commercial)
  • Code de commerce, articles L. 714-1 à L. 714-7 (cession de marques)
  • Code du travail, article L. 1224-1 (transfert des contrats de travail) ; L. 2261-14 (maintien des conventions collectives 15 mois)
  • Code civil, articles 1321 (cession de créance), 1359 (preuve par écrit), 1626 (éviction), 1641-1649 (vices cachés)
  • CGI, articles 635 (délai d’enregistrement), 719 (droits proportionnels), 726 (parts et actions), 1684 (solidarité fiscale)
  • CPI, articles L. 613-9, L. 714-7 (inscription INPI)
  • Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (loi PACTE)
  • Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 (loi Hamon)
  • Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (loi Macron)
  • Directive 2001/23/CE (transfert d’entreprise)
  • Cass. soc. 22 juin 1993, n° 90-44.705 (identification de l’entité économique)
  • Cass. com. 17 juill. 2019, n° 17-26.181 (earn-out et bonne foi)

Avertissement : Le contenu de cette page est informatif et ne constitue pas un avis juridique. Dernière vérification le 11 mai 2026. Consultez un avocat inscrit à un barreau français pour toute décision contraignante.