Droit des contrats — fondamentaux du droit français
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Référence du droit français des contrats — Code civil réforme 2016, consentement, capacité, contenu, effets, inexécution, nullités.
Le droit français des contrats est, depuis le 1ᵉʳ octobre 2016, principalement régi par le Code civil tel que réformé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. Cette réforme — la première refonte d’ampleur de la matière depuis 1804 — a poursuivi un triple objectif : codifier une jurisprudence éparpillée, moderniser la matière au regard des standards européens, et rendre le droit français plus lisible et plus attractif pour les opérateurs économiques internationaux. La numérotation a été refondue : les articles 1101 à 1231-7 forment désormais le siège du droit commun des contrats, là où l’ancienne numérotation s’étalait de 1101 à 1369 et reflétait l’architecture napoléonienne. Cette page constitue la référence transversale du manuel ; les pages spécialisées sur les conditions générales et les clauses standard en dépendent.
Le droit français des contrats reste un droit civiliste fondé sur quelques principes structurants : la liberté contractuelle (article 1102), la force obligatoire (article 1103), la bonne foi (article 1104), et le consensualisme (article 1172). Sur ces piliers se greffe un régime sophistiqué de protection du consentement, de contrôle du contenu, et de sanction de l’inexécution. La réforme de 2016 a maintenu cet édifice tout en y intégrant trois innovations majeures : la consécration de la violence économique (article 1143), l’introduction de l’imprévision (article 1195), et le contrôle des clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion (article 1171).
Application temporelle de la réforme
Les contrats conclus avant le 1ᵉʳ octobre 2016 restent soumis aux anciens textes (ancienne numérotation, jurisprudence antérieure). Les contrats conclus à compter du 1ᵉʳ octobre 2016 relèvent du nouveau droit. La loi de ratification du 20 avril 2018 a apporté quelques modifications, dont certaines à caractère « interprétatif » (rétroactives au 1ᵉʳ octobre 2016) et d’autres à caractère « modificatif » (applicables aux contrats conclus à compter du 1ᵉʳ octobre 2018). Trois régimes coexistent donc en pratique : pré-2016, 2016-2018, et post-2018. Pour les contrats à exécution successive (bail, prêt, abonnement), la doctrine et la jurisprudence considèrent généralement que la loi applicable est celle en vigueur lors de la conclusion du contrat, sauf pour les effets purement légaux (et non contractuels).
Définition du contrat et liberté contractuelle
L’article 1101 définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». La définition est plus large que l’ancien article 1101 (qui visait seulement « donner, faire ou ne pas faire »), car elle englobe la modification, la transmission et l’extinction d’obligations. La typologie des contrats codifiée aux articles 1106 à 1111-1 distingue contrats synallagmatiques / unilatéraux, à titre onéreux / gratuit, commutatifs / aléatoires, consensuels / solennels / réels, de gré à gré / d’adhésion, cadres / d’application, à exécution instantanée / successive.
L’article 1102 énonce le principe de liberté contractuelle : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. » Cette liberté n’est pas un simple principe doctrinal : le Conseil constitutionnel l’a élevée au rang de droit à valeur constitutionnelle dans sa décision Cons. const., 13 juin 2013, n° 2013-672 DC, en la rattachant à la liberté générale de l’article 4 de la Déclaration de 1789. L’alinéa 2 de l’article 1102 réserve toutefois explicitement les limites de l’ordre public : « La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public. »
Force obligatoire et bonne foi
L’article 1103 reprend l’ancien article 1134, alinéa 1ᵉʳ, dans une formulation devenue célèbre : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » C’est la pierre angulaire du pacta sunt servanda : la volonté des parties, une fois exprimée dans les formes requises, devient pour elles une loi privée. La force obligatoire interdit la modification ou la révocation unilatérale (article 1193) et impose l’exécution de bonne foi (article 1104).
L’article 1104 dispose à son alinéa 1ᵉʳ : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » L’alinéa 2 ajoute : « Cette disposition est d’ordre public. » Le caractère impératif de la bonne foi est une nouveauté significative de la réforme. La Cour de cassation avait certes consacré l’exigence de bonne foi dans l’exécution (anciennement art. 1134, al. 3), mais le caractère d’ordre public et l’extension à la négociation et à la formation sont des apports propres à 2016. Concrètement, la bonne foi sert de standard pour sanctionner les comportements déloyaux : rupture brutale des pourparlers, abus de droit, exécution déloyale, exercice abusif d’une faculté contractuelle.
Négociations précontractuelles
Les articles 1112 à 1112-2 codifient un régime de responsabilité précontractuelle largement inspiré de la jurisprudence antérieure. Le principe est posé à l’article 1112 alinéa 1ᵉʳ : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. » L’alinéa 2 prévoit que la réparation du préjudice résultant d’une rupture fautive ne peut pas inclure la perte des avantages attendus du contrat non conclu — codification de la jurisprudence Cass. com. 26 nov. 2003, Manoukian.
L’article 1112-1 instaure un devoir général d’information précontractuelle : la partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que cette dernière, légitimement, ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. L’alinéa 4 précise toutefois que ce devoir « ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation », solution conforme à la jurisprudence Cass. civ. 3ᵉ, 17 janv. 2007, Baldus. L’article 1112-2 sanctionne par ailleurs la divulgation sans autorisation des informations confidentielles obtenues à l’occasion des négociations.
Conditions générales et contrats d’adhésion
Les articles 1119 et 1120 régissent les conditions générales. L’article 1119 alinéa 1ᵉʳ pose le principe : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. » L’alinéa 2 règle les discordances entre conditions générales contradictoires (« conflit des conditions générales ») : « En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. » L’alinéa 3 fait prévaloir les conditions particulières sur les conditions générales en cas de contradiction.
L’article 1110 distingue le contrat de gré à gré (alinéa 1ᵉʳ : « celui dont les stipulations sont négociables entre les parties ») du contrat d’adhésion (alinéa 2 : « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties »). Cette qualification a un effet majeur : l’article 1171 répute non écrite, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Ce dispositif est analysé en détail à la page conditions générales.
Formation du contrat : offre et acceptation
L’article 1113 affirme que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. » L’article 1114 définit l’offre comme la proposition qui « comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ». À défaut, il s’agit d’une simple invitation à entrer en pourparlers. L’offre peut être faite à personne déterminée ou indéterminée, et est libre tant qu’elle n’a pas été acceptée ; sa rétractation avant l’expiration du délai fixé ou, à défaut, d’un délai raisonnable, engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur sans permettre la formation du contrat (article 1116).
L’acceptation (articles 1118 et 1118-1) est la manifestation de volonté de l’autre partie de conclure le contrat dans les termes de l’offre. Une acceptation non conforme à l’offre vaut contre-proposition. Le silence ne vaut pas acceptation, sauf usage, relations d’affaires antérieures, ou circonstances particulières (article 1120).
Pour la date de formation des contrats entre absents, l’article 1121 consacre la théorie de la réception : « Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue. » Cette solution rompt avec la jurisprudence antérieure parfois favorable à la théorie de l’émission. L’article 1122 valide le pacte de préférence, et l’article 1124 régit la promesse unilatérale.
L’article 1124 est l’une des innovations majeures de la réforme : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. » Cette disposition renverse expressément la jurisprudence Cass. 3ᵉ civ., 15 déc. 1993, Cruz, qui n’admettait que des dommages-intérêts en cas de rétractation. L’article 1124 ouvre désormais la voie à l’exécution forcée en nature, plus protectrice du bénéficiaire.
Validité du contrat : consentement, capacité, contenu
L’article 1128 énumère les trois conditions de validité : « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. » La cause, condition de validité avant 2016, a été supprimée — sa fonction a été redistribuée entre le contenu (articles 1162-1170) et la protection contre les vices du consentement.
Vices du consentement
Les articles 1130 à 1144 régissent erreur, dol et violence. Le principe général (article 1130) est que ces vices entraînent la nullité du contrat « lorsque, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ».
L’erreur (articles 1132 à 1136). L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant (article 1132). L’article 1133 alinéa 2 précise que les qualités essentielles sont celles qui « ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». L’erreur sur la valeur, en revanche, n’est pas en soi une cause de nullité (article 1136). L’erreur sur un simple motif extérieur n’est cause de nullité que si les parties en ont expressément fait un élément déterminant de leur consentement (article 1135).
Le dol (articles 1137 à 1139). « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » (article 1137 alinéa 1ᵉʳ). L’alinéa 2 ajoute la réticence dolosive : « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » L’article 1138 étend la qualification au dol émanant d’un tiers (représentant, gérant d’affaires, porte-fort) si la partie qui se prévaut du dol prouve la collusion. L’article 1139 précise que l’erreur causée par un dol est toujours excusable.
La violence (articles 1140 à 1143). La violence est constituée lorsqu’« une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable » (article 1140). L’article 1143 consacre, pour la première fois en droit positif, la violence économique : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif. » La loi de 2018 a précisé que la dépendance doit être à l’égard du cocontractant, écartant la dépendance économique générale (vis-à-vis du marché).
Capacité
Les articles 1145 à 1152 régissent la capacité. L’article 1145 alinéa 1ᵉʳ pose le principe : « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. » L’alinéa 2 précise pour les personnes morales : « La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles. »
Les incapables sont les mineurs non émancipés (sauf actes de la vie courante autorisés par l’usage, art. 1148) et les majeurs protégés (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice — articles 425 et s. du Code civil). L’article 1147 prévoit la nullité relative des actes accomplis par un incapable, c’est-à-dire qu’elle ne peut être invoquée que par l’incapable lui-même (ou son représentant) et qu’elle se prescrit par 5 ans (article 2224).
Représentation
Les articles 1153 à 1161 régissent la représentation. La représentation peut être légale, judiciaire ou conventionnelle (article 1153). Le représentant agit dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés (article 1154). L’article 1156 organise le régime des actes accomplis hors pouvoir (inopposables au représenté, sauf ratification). L’article 1161, dans sa rédaction post-2018, interdit en principe à un représentant d’agir pour les deux parties à un acte ou pour son propre compte — règle de conflit d’intérêts limitée par la loi de ratification aux seules personnes physiques (les sociétés et les contrats commerciaux échappent à cette interdiction).
Contenu licite et certain
Les articles 1162 à 1171 régissent le contenu du contrat. Trois exigences cumulatives s’imposent :
L’article 1162 dispose que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». La référence au « but » (et non plus à la « cause ») permet de neutraliser un contrat dont l’objectif réel est illicite (par exemple, location d’un local destiné à un trafic).
L’article 1163 exige une prestation possible et déterminée ou déterminable : « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. » L’article 1163 alinéa 3 précise que la prestation est déterminable « lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
L’article 1167 traite spécifiquement de la fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadres (codification de Cass. ass. plén. 1ᵉʳ déc. 1995) et des contrats de prestation de services (article 1165). Le créancier qui fixe unilatéralement le prix doit en justifier le montant en cas de contestation ; un abus peut donner lieu à résolution du contrat et à dommages-intérêts.
Articles 1170 et 1171 : clauses sanctionnées
L’article 1170 dispose que « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Cette disposition codifie la jurisprudence Cass. com., 22 oct. 1996, Chronopost, n° 93-18.632 : la société Chronopost ne pouvait pas se prévaloir d’une clause limitative de responsabilité contredisant son obligation essentielle d’acheminer un pli dans un délai déterminé. La jurisprudence postérieure (Cass. com., 29 juin 2010, Faurecia 2) a précisé que la clause n’est pas réputée non écrite dès lors qu’elle ne vide pas l’obligation essentielle de toute substance — un plafond raisonnable peut subsister.
L’article 1171 prévoit que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». L’alinéa 2 exclut du contrôle « l’objet principal du contrat ni l’adéquation du prix à la prestation ». Cette disposition étend au B2B un standard inspiré de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, mais reste cantonnée aux contrats d’adhésion. Sa portée pratique est analysée à la page conditions générales.
Effets du contrat
Force obligatoire et interprétation
L’article 1193 réaffirme l’interdiction de la modification unilatérale : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » L’interprétation est régie par les articles 1188 à 1192 : recherche de la commune intention des parties (1188), interprétation de la clause obscure dans le sens où elle peut avoir effet plutôt que dans celui où elle n’en pourrait avoir aucun (1191), interprétation cohérente de l’ensemble (1189), et interprétation du contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé (article 1190).
Effet relatif et opposabilité
L’article 1199 codifie res inter alios acta : « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. » L’article 1200 prévoit cependant l’opposabilité du contrat aux tiers : ceux-ci doivent respecter la situation juridique créée par le contrat et peuvent eux-mêmes s’en prévaloir pour apporter la preuve d’un fait.
L’arrêt fondateur en matière d’effet relatif et de responsabilité des tiers est Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, Boot Shop / Myr’Ho, n° 05-13.255 : « Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. » Cette jurisprudence a été précisée par Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963, qui a confirmé la solution tout en l’encadrant.
Cession du contrat et de la créance
Les articles 1216 à 1216-3 régissent la cession de contrat (un contractant cède sa qualité de partie à un tiers). Innovation de la réforme, elle requiert l’accord du cédé, qui peut être donné par avance (article 1216 alinéa 2). À défaut de stipulation contraire, le cédant reste tenu solidairement (article 1216-1). La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité (article 1216 alinéa 3).
Les articles 1321 et suivants régissent la cession de créance (le créancier cède sa créance à un tiers), opposable au débiteur dès la notification ou la prise d’acte (article 1324). Les articles 1327 et suivants régissent la cession de dette, qui requiert l’accord du créancier.
Imprévision (article 1195)
L’innovation la plus discutée de la réforme est l’imprévision, consacrée par l’article 1195 : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »
Cette disposition rompt avec la jurisprudence séculaire Canal de Craponne (Cass. civ., 6 mars 1876), qui refusait au juge tout pouvoir de révision pour imprévision. Le texte est supplétif — les parties peuvent expressément l’écarter (clause d’exclusion fréquente dans la pratique B2B). Lorsqu’il s’applique, il impose une renégociation, puis ouvre soit l’adaptation amiable, soit la résolution, soit en dernier ressort une révision judiciaire. Trois conditions cumulatives doivent être réunies : changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion, exécution rendue excessivement onéreuse, et absence d’acceptation du risque par la partie qui s’en prévaut.
Inexécution du contrat
Les articles 1217 à 1231-7 organisent un éventail de sanctions à la disposition du créancier déçu. L’article 1217 énumère les options non exclusives : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation du préjudice.
Exception d’inexécution (articles 1219-1220)
L’article 1219 permet à une partie de « refuser d’exécuter son obligation, alors même qu’elle est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». L’article 1220 introduit l’exception pour inexécution anticipée : une partie peut suspendre l’exécution si les circonstances rendent manifeste que son cocontractant ne pourra pas exécuter à temps et que les conséquences de cette inexécution seraient suffisamment graves. La codification s’inspire de la jurisprudence Cass. ass. plén., 17 mai 2013, Sté Les Maréchaux.
Exécution forcée en nature (articles 1221-1222)
L’article 1221 reconnaît au créancier le droit de poursuivre l’exécution forcée en nature après mise en demeure, « sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ». L’article 1222 permet au créancier, après mise en demeure, de faire exécuter l’obligation par un tiers aux frais du débiteur (faculté de remplacement).
Réduction du prix (article 1223)
Innovation de 2016 : « Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix. S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais. » La loi de 2018 a précisé le régime : en cas de paiement déjà effectué, la réduction doit être acceptée par le débiteur ou demandée au juge. Cette mesure transpose en droit interne une logique connue dans la vente à laquelle elle s’étend désormais à tous les contrats.
Résolution (articles 1224 à 1230)
L’article 1224 ouvre trois voies à la résolution : la mise en œuvre d’une clause résolutoire, la notification du créancier (en cas d’inexécution suffisamment grave), et la décision de justice. L’article 1225 régit la clause résolutoire : elle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution, et la résolution n’a effet qu’après mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause (sauf stipulation contraire). L’article 1226 organise la résolution par notification unilatérale — codification prudente de Cass. civ. 1, 13 oct. 1998, Tocqueville, n° 96-21.485 : le créancier qui résout unilatéralement le contrat le fait « à ses risques et périls », le juge pouvant être saisi a posteriori pour contester la gravité de l’inexécution. L’article 1229 organise les effets : la résolution prend effet pour l’avenir (pour les contrats à exécution successive) ou ramène les parties à leur état antérieur (pour les contrats à exécution instantanée).
Responsabilité contractuelle (articles 1231 à 1231-7)
L’article 1231 conditionne la responsabilité contractuelle à la mise en demeure préalable. L’article 1231-1 énonce le principe : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Les articles 1231-2 à 1231-4 précisent la nature et l’étendue du préjudice réparable : perte subie et gain manqué, dommage prévisible (sauf faute lourde ou dolosive), dommage immédiat et direct.
L’article 1231-5 régit la clause pénale : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. » L’alinéa 2 maintient toutefois le pouvoir modérateur du juge : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Cette compétence est d’ordre public — toute clause y dérogeant est réputée non écrite (alinéa 4).
Force majeure (article 1218)
L’article 1218 alinéa 1ᵉʳ définit la force majeure : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Trois conditions cumulatives donc : extériorité (« échappant au contrôle »), imprévisibilité au moment de la conclusion, et irrésistibilité (impossibilité d’éviter les effets par des mesures appropriées). L’alinéa 2 distingue les effets selon que l’empêchement est temporaire (suspension de l’exécution, sauf retard justifiant la résolution) ou définitif (résolution de plein droit, libération réciproque).
Nullité du contrat
Les articles 1178 à 1185 régissent la nullité. L’article 1178 alinéa 1ᵉʳ pose le principe : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. »
L’article 1179 distingue deux régimes :
- Nullité absolue : sanction d’une règle protégeant l’intérêt général ; invocable par toute personne intéressée et par le ministère public ; insusceptible de confirmation.
- Nullité relative : sanction d’une règle protégeant un intérêt privé (consentement vicié, incapacité, déséquilibre dans un contrat d’adhésion sur le fondement de l’article 1171) ; invocable seulement par la personne protégée ; susceptible de confirmation (article 1182).
L’action en nullité se prescrit par 5 ans en droit commun (article 2224). Pour les actions en nullité fondées sur un vice du consentement, le délai court du jour de la découverte du vice (article 1144 in fine pour le dol). L’article 1185 organise les effets de la nullité : restitutions réciproques (articles 1352 et s.) et indemnisation du préjudice (article 1178 alinéa 4).
Forme du contrat : le consensualisme et ses exceptions
Le principe est le consensualisme, énoncé à l’article 1172 : « Les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats désignés par la loi est subordonnée à l’observation de formalités déterminées par celle-ci à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. » L’alinéa 3 ajoute : « En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d’une chose. »
Les exceptions à ce principe relèvent de trois catégories :
Contrats solennels : leur validité requiert un écrit notarié ou sous seing privé. Exemples : donation entre vifs (article 931), contrat de mariage (article 1394), constitution d’hypothèque (article 2416), pacte de quotient successoral (article 1075-1).
Contrats devant la forme authentique pour l’opposabilité : la vente d’immeuble est consensuellement formée entre les parties dès l’accord sur la chose et le prix (article 1583), mais doit être passée par-devant notaire et publiée au fichier immobilier pour être opposable aux tiers (décret n° 55-22 du 4 janv. 1955).
Exigences de forme ad probationem : la preuve écrite est requise au-delà de 1 500 € pour les actes juridiques entre non-commerçants (article 1359, complété par le décret n° 80-533 fixant le seuil, modifié par le décret n° 2004-836). En matière commerciale, la preuve est libre (article L. 110-3 du Code de commerce).
Signature électronique et acte authentique électronique
Les articles 1366 et 1367 régissent la signature électronique, en combinaison avec le Règlement eIDAS (UE) n° 910/2014. L’article 1366 dispose : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. » L’article 1367 alinéa 2 introduit la présomption de fiabilité attachée à la signature électronique qualifiée : « Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 a renvoyé pour la définition de la signature électronique qualifiée au Règlement eIDAS. Trois niveaux coexistent donc en droit français :
- Signature électronique simple (article 3, 10° eIDAS) : « données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer ». Valeur probante laissée à l’appréciation du juge.
- Signature électronique avancée (article 3, 11° eIDAS) : signature liée au signataire de manière univoque, permettant son identification, créée à l’aide de données dont le signataire a le contrôle exclusif, et liée aux données associées de telle sorte que toute modification ultérieure soit détectable.
- Signature électronique qualifiée (article 3, 12° eIDAS) : signature avancée créée par un dispositif qualifié et reposant sur un certificat qualifié. Seule cette dernière bénéficie de la présomption de fiabilité de l’article 1367 alinéa 2 et d’un effet juridique équivalent à la signature manuscrite (article 25, paragraphe 2 eIDAS).
L’acte authentique électronique est régi par l’article 1369 alinéa 3 et le décret n° 2005-973 du 10 août 2005 pour les notaires.
Jurisprudence-clé
Les arrêts suivants illustrent les évolutions majeures du droit des contrats (sélection limitée aux arrêts postérieurs à 1900 pour conformité au schéma JSON ; Canal de Craponne (1876) et Cruz (1993) sont évoqués en prose) :
- Cass. com., 22 oct. 1996, Chronopost, n° 93-18.632 : clause limitative de responsabilité contredisant l’obligation essentielle réputée non écrite — codifié à l’article 1170.
- Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, Boot Shop / Myr’Ho, n° 05-13.255 : le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel sur le terrain délictuel.
- Cass. ass. plén., 17 mai 2013, Sté Les Maréchaux, n° 11-22.768 : régime de l’exception d’inexécution — codifié aux articles 1219-1220.
- Cass. civ. 1, 13 oct. 1998, Tocqueville, n° 96-21.485 : résolution unilatérale aux risques et périls — codifié à l’article 1226.
- Cass. com., 29 juin 2010, Faurecia 2, n° 09-11.841 : précision sur le régime de la clause limitative et l’obligation essentielle.
- Cons. const., 13 juin 2013, n° 2013-672 DC : la liberté contractuelle est un droit à valeur constitutionnelle, fondé sur l’article 4 de la Déclaration de 1789.
Renvois
- Conditions générales (CGV / CGU et clauses abusives) — articles 1110, 1119, 1171, L. 442-1 C. com., L. 212-1 C. conso.
- Clauses standard / boilerplate — droit applicable, force majeure, imprévision, clause pénale, limitation de responsabilité.
Bibliographie
- Code civil — articles 1100 à 1231-7
- Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
- Loi n° 2018-287 du 20 avril 2018
- Rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance 2016-131
- Cons. const., 13 juin 2013, n° 2013-672 DC
- Cass. com., 22 oct. 1996, Chronopost, n° 93-18.632
- Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, Boot Shop / Myr’Ho, n° 05-13.255
- Cass. ass. plén., 17 mai 2013, Sté Les Maréchaux, n° 11-22.768
- Cass. civ. 1, 13 oct. 1998, Tocqueville, n° 96-21.485
- Cass. com., 29 juin 2010, Faurecia 2, n° 09-11.841
- Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 (eIDAS)
- Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique
- Décret n° 80-533 (seuil de preuve écrite, modifié par le décret n° 2004-836)
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