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title: Lettre d'intention / Protocole d'accord — rédaction en droit français
description: Référence de rédaction des LOI, MOU, heads of terms et term sheets en droit français — article 1112 C. civ., engagement de négocier, exclusivité, structures M&A et investissement.
permalink: /handbook/fr/contracts/lettre-intention/
lastVerified: 2026-05-11
sources:
  - url: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041208/
    title: Code civil — article 1112 (négociations précontractuelles)
    accessed: 2026-05-11
  - url: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041210/
    title: Code civil — article 1112-2 (confidentialité dans les négociations)
    accessed: 2026-05-11
  - url: https://www.courdecassation.fr/decision/6079b6029ba5988459c58e2e
    title: Cass. com. 26 nov. 2003, Manoukian
    accessed: 2026-05-11
confidence: high

La lettre d’intention, le protocole d’accord, le memorandum of understanding (MOU), les heads of terms (ou « heads of agreement »), et la term sheet en investissement sont des documents précontractuels qui formalisent l’état d’une négociation avant la conclusion du contrat définitif. Leur fonction est triple : structurer la suite des opérations (calendrier, due diligence, financement), obliger les parties à certaines disciplines (confidentialité, exclusivité, allocation des frais), et exprimer l’intention de poursuivre sans préjuger de l’issue. Leur singularité juridique tient à leur force obligatoire variable : selon la rédaction, ils peuvent valoir simple déclaration d’intention non liante ou engagement de négocier de bonne foi sanctionnable. Pour le NDA qui les accompagne voir accord de confidentialité ; pour le contrat-cadre qui en découle voir contrat-cadre ; pour la cession qui peut s’ensuivre voir acte de cession d’actifs.

Distinguer les figures

Plusieurs documents partagent une parenté.

Cadre légal : article 1112 C. civ.

La réforme de 2016 a codifié le régime des négociations précontractuelles à l’article 1112 du Code civil : « L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi. En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. »

L’article codifie la jurisprudence Cass. com. 26 novembre 2003, Manoukian (n° 00-10.243) : la rupture fautive de pourparlers engage la responsabilité de son auteur, mais le préjudice indemnisable ne couvre que les frais engagés et l’atteinte à la réputation — pas la perte de l’opération envisagée. Cette limitation, codifiée par la réforme, est désormais imposée par la loi et ne peut être écartée par convention.

L’article 1112-2 du Code civil ajoute une obligation autonome de confidentialité durant les négociations : « Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun. » Cette obligation joue même sans NDA — un NDA renforce et précise.

Force obligatoire : variable selon le contenu

La LOI peut être qualifiée selon son contenu :

Simple déclaration d’intention

Document exprimant l’intérêt sans engagement juridique. Mention « subject to contract » / « sous réserve de signature d’un contrat définitif ». Aucune force obligatoire matérielle. La rupture reste soumise à l’article 1112 (bonne foi) — la faute est appréciée plus restrictivement (le cocontractant ne peut pas faire grief d’une rupture libre dès lors que la non-liaison était claire).

Engagement de négocier de bonne foi (obligation de moyens)

Document par lequel les parties s’engagent à poursuivre les négociations dans une perspective sérieuse, sans engagement sur l’issue. Cass. com. 4 juill. 1995, Brulé c/ Manolios (n° 93-15.117) : « La lettre d’intention peut valoir engagement de négocier de bonne foi. » La rupture sans motif légitime engage la responsabilité.

Engagement de contracter (obligation de résultat)

Document allant au-delà : promesse unilatérale (article 1124 C. civ.) ou bilatérale de contracter. L’engagement est exécutable forcément si les conditions de fond sont remplies (depuis la réforme 2016, la rétractation est inefficace : article 1124 al. 2). La distinction avec un contrat définitif tient parfois au seul fait que des conditions de réalisation restent à satisfaire.

L’arrêt Cass. com. 18 octobre 2017, n° 16-19.080 précise cette distinction : la nature de l’obligation (moyens / résultat) résulte de l’intention commune des parties telle qu’exprimée dans l’écrit et les circonstances.

Identification expresse

La rédaction prudente identifie expressément les clauses binding et non-binding :

« La présente lettre exprime l’intention non contraignante des parties d’engager des négociations en vue de [opération]. Sont contraignantes les clauses suivantes : exclusivité (art. X), confidentialité (art. Y), frais (art. Z), droit applicable (art. W), juridiction (art. V). Les autres stipulations expriment l’intention des parties sans engager juridiquement. »

Clauses typiquement contraignantes

Confidentialité

Souvent identique au NDA exposé par ailleurs (accord de confidentialité). Mais l’article 1112-2 joue de plein droit même sans clause.

Exclusivité de négociation

Engagement pour une partie de ne pas négocier en parallèle avec un tiers pendant une durée déterminée. Trois paramètres :

Allocation des frais

Chaque partie supporte ses propres frais (conseils, due diligence). Si la rupture résulte d’un manquement à la LOI, l’auteur peut être condamné à rembourser les frais documentés de l’autre partie.

Droit applicable et juridiction

Choix de droit applicable et de juridiction — systématiquement contraignants. Recommandation : choisir le droit applicable au contrat définitif envisagé pour éviter une dissociation des règles.

Clauses non contraignantes typiques

Mention « sous réserve de signature »

Mention systématique : « Sous réserve de la signature d’un contrat définitif » / « Subject to contract ». Sa portée :

LOI M&A : structure type

Pour une acquisition, la LOI comprend généralement :

  1. Parties — acheteur, vendeur, cible.
  2. Structure de l’opération — cession de titres (parts sociales / actions), cession d’actifs (fonds de commerce), fusion-absorption.
  3. Prix indicatif — enterprise value ou equity value ; mécanismes d’ajustement envisagés (locked box vs. closing accounts).
  4. Compléments de prix — earn-out (clause de complément lié à des objectifs post-closing) ; durée typique 2 à 3 ans ; soumise à l’obligation de bonne foi du cessionnaire (Cass. com. 17 juill. 2019 — l’acquéreur ne peut entraver l’atteinte des objectifs).
  5. Conditions suspensives — autorisation des autorités de concurrence, accords des actionnaires de la cible, due diligence concluante, obtention du financement, accord du conseil d’administration / comité exécutif.
  6. Accès à la data room — modalités, périmètre, durée, niveau d’accès (clean team pour informations sensibles).
  7. Exclusivité (binding).
  8. Confidentialité (binding, renvoi NDA ou clause intégrée).
  9. Frais (binding).
  10. Calendrier — signing, closing, long stop date.
  11. Communication externe (binding) — pas d’annonce sans accord conjoint, sauf obligation réglementaire (notamment pour les sociétés cotées).
  12. Droit applicable et juridiction (binding).

Term sheet investissement / venture capital

Pour une levée de fonds, la term sheet comprend :

Économie de l’opération

Mécanismes anti-dilution

Gouvernance

Pacte d’associés

Renvoi à un pacte d’associés détaillé. Clauses typiques :

Conditions suspensives

Exclusivité

Exclusivité 30 à 90 jours pour conclure les opérations.

Renvois

Bibliographie

Avertissement : Le contenu de cette page est informatif et ne constitue pas un avis juridique. Dernière vérification le 11 mai 2026. Consultez un avocat inscrit à un barreau français pour toute décision contraignante.